vendredi 24 mai 2019

Zones viticoles européennes réglementaires

ZONES VITICOLES
Les zones viticoles sont les suivantes :
1. La zone viticole A comprend:
a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne autres que celles comprises dans la zone viticole B;
b) au Luxembourg: la région viticole luxembourgeoise;
c) en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: les superficies viticoles de ces pays;
d) en République tchèque: la région viticole de Čechy.
2. La zone viticole B comprend :
a) en Allemagne: les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Baden;
b) en France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans la présente annexe ainsi que dans les départements suivants:
— pour l'Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,
— pour la Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,
— pour la Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,
— pour le Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,
— pour la Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune de Chapareillan),
— pour le Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne, ainsi que les superficies plantées en vigne dans l'arrondissement de Cosne-sur-Loire dans le département de la Nièvre;
c) en Autriche: l'aire viticole autrichienne;
d) en République tchèque: la région viticole Morava et les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 1 d);
e) en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Malokarpatská vinohradnícka oblast', Južnoslovenská vinohradnícka oblast', Nitrianska vinohradnícka oblast', Stredoslovenská vinohradnícka oblast' a Východoslovenská vinohradnícka oblast' et les zones viticoles qui ne sont pas visées au paragraphe 3, f);
f) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:
— dans la région de Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje;
— dans la région de Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska et Bela krajina, ainsi que les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 4 d);
g) en Roumanie, dans la région de Podișul Transilvaniei.
3. La zone viticole C I comprend:
a) en France, les superficies plantées en vigne:
— dans les départements suivants: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte d'Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (à l'exception de la commune de Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (à l'exception de l'arrondissement de Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,
— dans les arrondissements de Valence et de Die du département de la Drôme (à l'exception des cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar),
— dans l'arrondissement de Tournon, dans les cantons d'Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge et la Voulte-sur-Rhône du département de l'Ardèche;
b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val d'Aoste ainsi que dans les provinces de Sondrio, Bolzano, Trento et Belluno;
c) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces de À Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa et Vizcaya;
d) au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie de la région de Norte qui correspond à l'aire viticole déterminée de «Vinho Verde», ainsi que dans les «Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras» (à l'exception des «Freguesias da Carvoeira e Dois Portos»), faisant partie de la «Região viticola da Extremadura»;
e) en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne;
f) en Slovaquie, les superficies plantées en vigne de la région Tokajská vinohradnícka oblasť;
g) en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux paragraphes 2 g) ou 4 f).
4. La zone viticole C II comprend:
a) en France, les superficies plantées en vigne:
— dans les départements suivants: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à l'exception des cantons d'Olette et Arles-sur-Tech), Vaucluse,
— dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord des communes d'Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime,
— dans l'arrondissement de Nyons et dans les cantons de Dieulefit, Loriol, Marsanne et Montélimar dans le département de la Drôme,
— dans les unités administratives du département de l'Ardèche non mentionnées au paragraphe 3 a);
b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, à l'exception de la province de Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria et Veneto, à l'exception de la province de Belluno, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île d'Elbe et les autres îles de l'archipel toscan, les îles Pontines et les îles de Capri et d'Ischia;
c) en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes:
— Lugo, Orense, Pontevedra,
— Ávila (à l'exception des communes qui correspondent à la «comarca» viticole déterminée de Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,
— La Rioja,
— Álava,
— Navarra,
— Huesca,
Barcelona, Girona, Lleida,
— dans la partie de la province de Zaragoza située au nord du Río Ebro,
— dans les communes de la province de Tarragona mentionnées dans l'appellation d'origine Penedés,
— dans la partie de la province de Tarragona qui correspond à la «comarca» viticole déterminée de Conca de Barberá;
d) en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras et Slovenska Istra;
e) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);
f) en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Dealurile Buzâului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunârii, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices.
5. La zone viticole C III a) comprend:
a) en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraqlio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi, ainsi que dans l'île de Thira (Santorin);
b) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus de 600 mètres d'altitude;
c) en Bulgarie, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 4 e).
6. La zone viticole C III b) comprend:
a) en France, les superficies plantées en vigne:
— dans les départements de la Corse;
— dans la partie du département du Var située entre la mer et une ligne délimitée par les communes (ellesmêmes comprises) d'Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, la Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour et Sainte-Maxime,
— dans les cantons d'Olette et d'Arles-sur-Tech dans le département des Pyrénées-Orientales;
b) en Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna et Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que l'île de Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates et Pélages;
c) en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées au paragraphe 5 a);
d) en Espagne: les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées aux paragraphes 3 c), ni au point 4 c);
e) au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées au paragraphe 3 d);
f) à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins de 600 mètres d'altitude;
g) à Malte, les superficies plantées en vigne.
7. La délimitation des territoires couverts par les unités administratives mentionnées à la présente annexe est celle qui résulte des dispositions nationales en vigueur au 15 décembre 1981 ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1986 et, en ce qui concerne le Portugal, des dispositions nationales en vigueur au 1er mars 1998.
Règlement (CE) N° 479/2008