vendredi 24 mai 2019

Réglementation de l’étiquetage des vins AOC et AOP dans l’union européenne







Mentions obligatoires :
Les indications obligatoires apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient. Toutefois, le numéro de lot et les ingrédients allergènes peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou des graphiques les entourant.
1.Dénomination de vente
En France, l’AOC est admise comme mention. Au plan européen, la mention est AOP. Cette mention est obligatoirement apposée en langue française. L’Appellation d’Origine Contrôlée est celle d’une région ou d’une localité, à laquelle peut prétendre un vin répondant à des conditions de production strictes et précises défi nies dans le cahier des charges des AOC. Elle comprend le nom de l’AOC suivi de la mention traditionnelle «Appellation d’Origine Contrôlée» ou «Appellation X contrôlée» ou la mention de l’Appellation d’Origine Protégée.
2.Identité de l’embouteilleur
Embouteilleur : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage.
Embouteillage : la mise du produit concerné en récipients d’une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente.
Cette mention comprend : Nom, commune, Pays précédés de la mention obligatoire «mise en bouteille par…» ou «embouteilleur».
Cette mention peut être précisée par «mise en bouteille au château par… » ou «mise en bouteille à la propriété par…» selon le cas. Elle n’est possible que lorsqu’un nom de château est utilisé dans l’étiquetage, et bien entendu, lorsque la mise est effectuée sur place.
Il faudra faire figurer le nom de la commune d’embouteillage si elle est différente de la commune du siège de l’embouteilleur, par exemple : «mis en bouteille à Cussac par les Ets Dupont Bordeaux-France».
Pour un embouteillage à façon, on utilisera la mention «mis en bouteille pour…» et dans le cas, où est également précisé le nom et l’adresse de celui qui a procédé à l’embouteillage, on utilisera la formule «mise en bouteille pour X… par Y…»
3.Pour tout achat en vrac (avec ou sans retiraison en bouteilles), avec utilisation du nom de château : nom et adresse du négociant (ou nom de firme) et nom du viticulteur (cf accord interprofessionnel).
4. TAV (Titre alcoométrique acquis)
Indication de la teneur en alcool par unité ou 1/2 unité de pourcentage de volume.
- Tolérance de +/- 0,5% par rapport à l’analyse (exception vins stockés plus de 3 ans en bouteille +/- 0,8%).
- Indication de la valeur + «% vol.», éventuellement précédé de «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou «alc.».
5. Volume nominal
Volume du vin contenu dans la bouteille :
- Indication en litre, centilitres ou millilitres ou symbole de cette unité.

6. Numéro d’identification du lot
Ensemble d’unités de vente d’un même vin, qui ont été produites, fabriquées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques.
- L’indication du lot est précédée de la lettre «L» sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions (marquage, etc.).
Elle doit être lisible.
- Emplacement libre.
7. Indication de provenance :
Obligatoire pour les vins commercialisés en France, dans la Communauté européenne et à l’exportation.
8. Présence de substances allergènes (Union européenne)
A) Sulfites : obligatoire depuis novembre 2005.
B/ La mention des colles à base d’oeuf ou de caséine (lait) est obligatoire à compter du 1er juillet 2012 pour les vins élaborés totalement ou partiellement à partir des raisins de la récolte des années 2012 et suivantes, et étiquetés après le 30 juin 2012.
La mention doit être précédée du terme «contient» suivie de «sulfites» ou «anhydride sulfureux» par exemple. Pour le lait, la mention «contient» est suivie du terme «lait» ou «produit du lait» ou «caséine du lait» … et pour les oeufs, par «oeuf», «protéine de l’oeuf», «produit de l’oeuf», «lysozyme de l’oeuf» ou «ovo-albumine». Ces mentions peuvent être accompagnées par un pictogramme.
Emplacement libre : étiquette, jupe capsule etc. Taille : 1,2 mm
Langue : la mention doit apparaître en Français et peut être répétée dans une autre langue de la Communauté européenne de telle sorte que le consommateur final puisse facilement la comprendre.
9. Message sanitaire pour les femmes enceintes (France) depuis octobre 2007
Vous avez le choix entre le message «La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant» ou le pictogramme.
Ils sont placés à proximité du TAV. Rien n’interdit de faire apparaître le message sanitaire et de répéter la mention au titre alcoométrique sur la contre-étiquette. Il doit être inscrit sur fond contrastant, de manière à être visible, clairement compréhensible et indélébile.
A l’export, le logo ou message sanitaire peut être refusé.
Mentions facultatives réglementées
Mention d’une exploitation (= unité de production autonome)
Rappel des conditions de validation des noms de château :
- principe : un nom de château par exploitation + nom justifi é par le rattachement d’une unité de production autonome (vignes et chai),
- exceptionnellement : un nom supplémentaire si utilisation effective avant 1983,
- voir également Accord Inteprofessionnel en page 2.
1. Année de récolte ou millésime : règle du 85/15
Il peut être mentionné si le vin est issu à 85% minimum du millésime évoqué. Cette mention est à justifier notamment avec la tenue du registre de coupage (cf. registre de manipulations édité par la FGVB et mis à disposition par les ODG.).
Nom d’un ou plusieurs cépages : règle du 85/15 + décret (RF) n°2012-655 du 4 mai 2012
L’usage du nom de cépage est autorisé pour les AOC par le règlement communautaire selon les modalités suivantes :
- si un seul cépage est mentionné, celui-ci doit composer au moins 85% du vin concerné.
- l’étiquette peut mentionner plusieurs noms de cépages à condition que chaque cépage constitue plus de 15% de
l’assemblage du vin. Dans ce cas, les cépages mentionnés sont énumérés par ordre décroissant de volume présent dans le vin et doivent constituer les 100% du vin.
Cette mention est à justifier notamment avec la tenue du registre de coupage ou registre unique de manipulations (édité par la FGVB et mis à disposition par les ODG).
2. Mentions traditionnelles pour les vins AOC/AOP
Expressions utilisées traditionnellement dans la région de production (cru classé : Grand, Premier, Deuxième etc., cru artisan, clairet, claret, château,… ou «cru bourgeois» réservé aux AOC du Médoc).
Ces expressions ne peuvent être employées que dans les conditions prévues par le droit national, et/ou européen.
Emplacement libre.
3. Mention relative à la teneur en sucre
En fonction de la teneur en sucre exprimée en fructose + glucose (tolérance de ± 3g/l) :
- vins tranquilles
«sec» : ≤4g/l 
«demi sec» : >4g/l et <12g/l
«moelleux» : >12 g/l et <= 45
«doux» : > 45g/l
- vins mousseux (crémant)
    «extra brut» : entre 0 et 6g/l
    «brut» : inférieur à 12 g/l
    «extra dry» : ente 12 et 17 g/l
    «sec» : entre 17 et 32 g/l
    «demi sec» : entre 32 et 50 g/l
    «doux» : supérieur à 50 g/l
4. Symbole communautaire AOP
5. Mentions relatives à certaines méthodes de production
- L’expression «élevé en fût» etc. est utilisée pour les vins élevés dans un contenant en bois et au moins 50% du volume l’a été pendant une durée d’au moins 6 mois. Interdiction de cette mention si utilisation de copeaux de chêne.
- Mode de production biologique seul. La mention «vin biologique» est autorisée si les conditions de production sont respectées.
Cette mention est accompagnée du logo AB avec le nom + n° d’enregistrement de l’organisme de contrôle.
6. Adelphe (France) ou Eco-Emballages
Le logo identifi e les entreprises qui remplissent les obligations d’élimination des emballages en France. Son apposition (étiquette ou tout autre emplacement comme jupe de capsule, etc.) n’est possible que lorsqu’il y a adhésion à Adelphe.
7. Mention «e» ou contrôle métrologique
Cette mention signifie que le préemballeur (=embouteilleur) certifie qu’il garantit la conformité de la contenance des récipients et qu’il se soumet à un contrôle particulier (déclaration préalable à la DIRECCTE-Pôle C).
Mentions libres
L’étiquetage peut être complété par des mentions autres que celles qui sont «obligatoires» ou «facultatives définies», à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles elles s’adressent.
Ces mentions concernent, entre autres, l’histoire du vignoble et/ou de la propriété ou de l’entreprise, le mode de production, d’élevage ou de vieillissement, etc.