A. Limites d'enrichissement
1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines
zones viticoles de la Communauté visées à l'annexe IX, les États
membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre
alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins,
du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau
encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve
répondant aux conditions requises pour être classées au titre de
l'article 24, paragraphe 1.
2. L'augmentation du titre alcoométrique volumique
naturel est effectuée selon les pratiques oenologiques mentionnées au
point B et ne peut dépasser les limites suivantes :
a) 3 % vol. dans la zone viticole A visée à l'annexe IX;
b) 2 % vol. dans la zone viticole B visée à l'annexe IX;
c) 1,5 % vol. dans la zone viticole C visée à l'annexe IX.
3. Les années
au cours desquelles les conditions climatiques ont été
exceptionnellement défavorables, les États membres peuvent demander que
la ou les limites fixées au paragraphe 2 soient augmentées de 0,5 %. En
réponse à cette demande, la Commission
devrait présenter dans les meilleurs délais un projet de mesure
législative au comité visé à l'article 195, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 1234/2007. La Commission s'efforce de prendre une décision selon
la procédure visée à l'article 113, paragraphe 1, du présent règlement
dans un délai de quatre semaines après la présentation de la demande.
B. Opérations d'enrichissement
1. L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au point A ne peut être obtenue :
a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de
raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation,
que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;
b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l'osmose inverse;
c) en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.
2. Chacune des
opérations visées au paragraphe 1 exclut le recours aux autres lorsque
le vin ou le moût de raisins est enrichi avec du moût de raisins
concentré ou du moût de raisins concentré rectifié et qu'une aide est
octroyée en application de l'article 19.
3. L'addition de saccharose prévue au paragraphe 1,
points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et
seulement dans les zones suivantes :
a) la zone viticole A visée à l'annexe IX;
b) la zone viticole B visée à l'annexe IX;
c) la zone viticole C visée à l'annexe IX, exception
faite des vignobles situés en Italie, en Grèce, en Espagne, au Portugal,
à Chypre et dans les départements français relevant des cours d'appel
de :
— Aix-en-Provence,
— Aix-en-Provence,
— Nîmes,
— Montpellier,
— Toulouse,
— Agen,
— Pau,
— Bordeaux,
— Bastia.
Toutefois, l'enrichissement par sucrage à sec peut
être autorisé par les autorités nationales à titre exceptionnel dans les
départements français susmentionnés. La France informe immédiatement la
Commission et les autres États membres de l'octroi éventuel de telles autorisations.
4. L'addition de moût de raisin concentré ou de moût
de raisin concentré rectifié ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le
volume initial des raisins frais foulés, du moût de raisins, du moût de
raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation
de plus de 11 % dans la zone viticole A, 8 % dans la zone viticole B et
6,5 % dans la zone viticole C visées à l'annexe IX.
5. La concentration de moût de raisins ou de vin soumis aux opérations visées au paragraphe 1 :
a) ne peut conduire à réduire de plus de 20 % le volume initial de ces produits;
b) ne peut, par dérogation au point A, 2 c), augmenter de plus de 2 % vol. le titre alcoométrique naturel de ces produits.
6. Les opérations visées aux paragraphes 1 et 5 ne
peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût
de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau
encore en fermentation ou du vin à plus de :
a) 11,5 % vol. dans la zone viticole A visée à l'annexe IX;
b) 12 % vol. dans la zone viticole B visée à l'annexe IX;
c) 12,5 % vol. dans les zones viticoles C I visées à l'annexe IX;
d) 13 % vol. dans la zone viticole C II visée à l'annexe IX; et
e) 13,5 % vol. dans la zone viticole C III visée à l'annexe IX.
7. Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent :
a) pour le vin rouge, porter la limite maximale du
titre alcoométrique total des produits visés au paragraphe 6 à 12 % vol.
dans la zone viticole A et à 12,5 % vol. dans la zone viticole B visées
à l'annexe IX;
b) porter le titre alcoométrique volumique total des
produits visés au paragraphe 6 pour la production de vins bénéficiant
d'une appellation d'origine à un niveau qu'ils doivent déterminer.
Règlement (CE) N° 479/2008