LIMITES ET CONDITIONS POUR L’ÉDULCORATION DES VINS
1. L’édulcoration du vin n’est autorisée que si elle est effectuée à l’aide d’un ou plusieurs des produits suivants :
a) moût de raisins,
b) moût de raisins concentré,
c) moût de raisins concentré rectifié.
Le titre alcoométrique volumique total du vin en cause ne peut être augmenté de plus de 4 % vol.
2. L’édulcoration des vins importés destinés à la consommation humaine directe
et désignés par une indication géographique est interdite sur le
territoire de la Communauté. L’édulcoration des autres vins importés est
soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux vins produits dans la Communauté.
3. L’édulcoration d’un vin avec appellation d’origine
protégée ne peut être autorisée par un État membre que si elle est
effectuée:
a) en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe;
b) à l’intérieur de la région d’où le vin en cause est issu ou dans une aire
à proximité immédiate. Le moût de raisins et le moût de raisins
concentré visés au point 1 doivent être originaires de la même région
que le vin pour l’édulcoration duquel ils sont utilisés.
4. L’édulcoration des vins n’est autorisée qu’au stade de la production et du commerce de gros.
5. L’édulcoration des vins doit être exécutée en respectant les règles administratives spécifiques suivantes :
a) Les personnes physiques ou morales procédant à
l’édulcoration adressent une déclaration à l’autorité compétente de
l’État membre sur le territoire duquel l’édulcoration aura lieu.
b) Les déclarations sont faites par écrit. Elles doivent parvenir à l’autorité compétente au moins 48 heures avant le jour du déroulement de l’opération.
c) Toutefois, les États membres peuvent admettre que, dans les cas d’opérations d’édulcoration pratiquées couramment
ou de façon continue par une entreprise, une déclaration valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si l’entreprise tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’édulcoration ainsi que les mentions visées au point d).
ou de façon continue par une entreprise, une déclaration valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si l’entreprise tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’édulcoration ainsi que les mentions visées au point d).
d) Les déclarations comportent les mentions suivantes :
— le volume et les titres alcoométriques total et acquis du vin mis en oeuvre;
— le volume et les titres alcoométriques total et
acquis du moût de raisins ou le volume et l’indication de la densité du
moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié qui
sera ajouté, suivant le cas;
— les titres alcoométriques total et acquis qu’aura le vin après l’édulcoration;
Les personnes visées au point a) tiennent des
registres d’entrées et de sorties sur lesquels sont indiquées les
quantités de moût de raisins, de moût de raisin concentré ou de moût de
raisins concentré rectifié qu’elles détiennent pour effectuer l’édulcoration.
Règlement (CE) N° 606/2009