LIMITES POUR LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
(RÈGLEMENT (CE) No 606/2009 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2009)
A. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins
autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ne peut dépasser,
lors de leur mise à la consommation humaine directe
:a) 150 milligrammes par litre pour les vins rouges;
b) 200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéas a) et b),
la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce
qui concerne les vins ayant une teneur en sucres exprimée par la somme glucose + fructose, égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à :
a) 200 milligrammes par litre pour les vins rouges et
b) 250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés;
c) 300 milligrammes par litre pour :
— les vins ayant droit à la mention «Spätlese» conformément aux dispositions communautaires;
— les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres,
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette et Savennières;
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette et Savennières;
— les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia,
et les vins ayant droit à une appellation d’origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention «vendimia tardia»;
et les vins ayant droit à une appellation d’origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention «vendimia tardia»;
— les vins doux ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Binissalem-Mallorca»;
— les vins originaires du Royaume-Uni produits
conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres
est supérieure à 45 g/l;
— les vins provenant de Hongrie avec l’appellation d’origine protégée «Tokaji» et portant selon la réglementation
hongroise la dénomination «Tokaji édes szamorodni» ou «Tokaji szàraz szamorodni»;
hongroise la dénomination «Tokaji édes szamorodni» ou «Tokaji szàraz szamorodni»;
— les vins ayant droit aux appellations d’origine protégée: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l’une des mentions: «passito» ou «vendemmia tardiva»;
— les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée: «Colli orientali del Friuli» accompagnée de l’indication«Picolit»;
— les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée Moscato di Pantelleria naturale et Moscato di Pantelleria;
— les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention «pozdní sběr»;
— les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention«neskorý zber» et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Tokajské samorodné suché» ou «Tokajské samorodné sladké»;
— les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention«vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev»;
— les vins blancs à indication géographique protégée
suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à
15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l :
— Vin de pays de Franche-Comté,— Vin de pays des coteaux de l’Auxois,— Vin de pays de Saône-et-Loire,— Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,— Vin de pays des collines rhodaniennes,— Vin de pays du comté Tolosan,— Vin de pays des côtes de Gascogne,— Vin de pays du Gers,— Vin de pays du Lot,— Vin de pays des côtes du Tarn,— Vin de pays de la Corrèze,— Vin de pays de l’Île de Beauté,— Vin de pays d’Oc,— Vin de pays des côtes de Thau,— Vin de pays des coteaux de Murviel,— Vin de pays du Val de Loire,— Vin de pays de Méditerranée,— Vin de pays des comtés rhodaniens,— Vin de pays des côtes de Thongue,— Vin de pays de la Côte Vermeille;
— les vins doux originaires de Grèce dont le titre
alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la
teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes :
— Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Regional wine of Tyrnavos)— Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Ahaia)— Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Lakonia)— Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Regional wine of Florina)— Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (Regional wine of Cyclades)— Τοπικός Οίνος Αργολίδας (Regional wine of Argolida)— Τοπικός Οίνος Πιερίας (Regional wine of Pieria)— Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Regional wine of Mount Athos- Regional wine of Holy Mountain);
— les vins doux originaires de Chypre dont le titre
alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la
teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l’appellation d’origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria);
— les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique
volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes :
volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes :
— Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos)— Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos)— Τοπικός Οίνος Λάρνακα(Regional wine of Larnaka)— Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia);
d) 350 milligrammes par litre pour
— les vins ayant droit à la mention «Auslese» conformément aux dispositions communautaires;
— les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d’origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească;
— les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention «výběr z hroznů»;
— les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention«výber z hrozna» et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Tokajský másláš» ou «Tokajský forditáš»;
— les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention«vrhunsko vino ZGP — izbor».
e) 400 milligrammes par litre pour :
— les vins ayant droit aux mentions «Beerenauslese»,
«Ausbruch», «Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese»,«Strohwein»,
«Schilfwein» et «Eiswein» conformément aux dispositions communautaires;
— les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac,
Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts
de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, Graves Supérieures,
Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention«sec», Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d’origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention «sec», Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention «vendanges tardives» ou «sélection de grains nobles»;
— les vins doux de raisins surmûris et les vins doux
de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres
résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant
droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Σάμος
(Samos), Ρόδος (Rhodes), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron),
Κεφαλονία (Céphalonie), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη
(Santorin), Νεμέα (Néméa), Δαφνές (Daphnès), et les vins doux de raisins
surmûris et les vins doux de raisins passerillés ayant droit à une des
indications géographiques protégées suivantes: Σιάτιστας (Siatista),
Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cyclades), Μονεμβάσιος (Monemvasia),
Αγιορείτικος (Mount Athos — Holy Mountain);
— les vins provenant de la République Tchèque ayant droit aux mentions «výběr z bobulí», «výběr z cibéb»,«ledové víno» ou «slámové víno»;
— les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à
une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions
«bobuľový výber», «hrozienkový výber», «cibébový výber», «ľadové víno»
ou «slamové víno» et les vins slovaques Tokaj ayant droit aux appellations d’origine protégée «Tokajský výber», «Tokajská esencia», «Tokajská
výberová esencia»;
výberová esencia»;
— les vins provenant de Hongrie ayant droit à une appellation d’origine protégée et portant selon la réglementation
hongroise la dénomination «Tokaji máslás», «Tokaji fordítás», «Tokaji aszúeszencia», «Tokaji eszencia»,«Tokaji aszú» ou «Töppedt szőlőből készült bor»;
hongroise la dénomination «Tokaji máslás», «Tokaji fordítás», «Tokaji aszúeszencia», «Tokaji eszencia»,«Tokaji aszú» ou «Töppedt szőlőből készült bor»;
— les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Albana di Romagna» désignés par la mention «passito»;
— les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions «vendanges
tardives», «vin de glace» ou «vin de paille»;
tardives», «vin de glace» ou «vin de paille»;
— les vins blancs ayant droit à l’appellation d’origine protégée «Douro» suivie de la mention «colheita tardia»;
— les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une
appellation d’origine protégée et désignés par les mentions : «vrhunsko
vino ZGP — jagodni izbor», ou «vrhunsko vino ZGP — ledeno vino», ou
«vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor»;
— les vins blancs originaires du Canada ayant droit de porter la mention «Icewine».
3. Les listes des vins bénéficiant d’une appellation
d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée figurant au
paragraphe 2, alinéas c), d), et e) peuvent être modifiées lorsque les
conditions de production des vins concernés sont modifiées ou leur
indication géographique ou appellation d’origine est changée. Les États
membres fournissent au préalable pour les vins concernés toutes les
informations techniques nécessaires, incluant les cahiers des charges,
ainsi que les quantités produites par an.
4. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire, la Commission peut décider selon la procédure prévue à l’article
113, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, que, dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés puissent autoriser, pour les vins produits sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au présent point soient augmentées d’un maximum de 50 milligrammes par litre. La liste des cas où les États membres peuvent permettre une telle augmentation figure à l’appendice 1.
113, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, que, dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés puissent autoriser, pour les vins produits sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au présent point soient augmentées d’un maximum de 50 milligrammes par litre. La liste des cas où les États membres peuvent permettre une telle augmentation figure à l’appendice 1.
5. Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus restrictives pour les vins produits sur leur territoire.
B. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS DE LIQUEUR
La teneur totale en anhydride sulfureux des vins de liqueur ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:
150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre;
200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.
150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre;
200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.
C. TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS MOUSSEUX
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins
mousseux ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine
directe :
a) 185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et,
b) 235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.
2. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu
nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États
membres concernés peuvent autoriser, pour les vins mousseux visés au
paragraphe 1, alinéas a) et b) produits sur leur territoire, que la
teneur maximale totale en anhydride sulfureux soit augmentée d’un
maximum de 40 milligrammes par litre, sous réserve que les vins ayant
bénéficié de cette autorisation ne soient pas expédiés en dehors des
États membres en question.
Règlement (CE) N° 606/2009