LIMITES POUR LA TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE DES VINS
1. La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à :
a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés;
b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés; ou
c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
2. Les teneurs visées au point 1 sont applicables:
a) pour les produits issus de raisins récoltés dans la Communauté au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation,
b) pour les moûts de raisins partiellement fermentés
et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur
entrée sur le territoire géographique de la Communauté.
3. Des dérogations au point 1 peuvent être prévues en ce qui concerne:
a) certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et certains vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP),
— s’ils ont subi une période de vieillissement d’au moins deux ans ou
— s’ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;
b) les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
Les États membres communiquent ces dérogations à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.
Les États membres communiquent ces dérogations à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.
Règlement (CE) N° 606/2009